Blog Avocat mandataire sportif, arrêt de la Cour de cassation
Avocat mandataire sportif, arrêt de la Cour de cassation
L'arrêt du 29 mars 2023 de la Cour de cassation clarifie les rôles des avocats mandataires sportifs et des agents sportifs licenciés. Il précise que seuls les agents peuvent exercer l'intermédiation sportive, tandis que les avocats représentent les intérêts juridiques de leurs clients. Cette décision souligne l'importance de choisir le bon professionnel pour chaque besoin, garantissant ainsi une sécurisation juridique des contrats sportifs.
Avocat Mandataire Sportif : La Cour de Cassation Clarifie les Limites de l'Intermédiation
Par un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi du Conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Paris. La Cour confirme ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2021 et l'annulation de l'article P.6.3.0.3 du règlement intérieur adopté en 2020 par le Barreau de Paris qui disposait que les avocats étaient autorisés à exercer l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement (intermédiation sportive), sans licence d'agent sportif.
L’essentiel à retenir :
Avocat ≠ Agent sportif : La Cour de cassation confirme que ces deux professions ont des rôles distincts et non substituables.
Intermédiation réservée : Seul l'agent sportif titulaire d'une licence peut mettre en rapport contre rémunération (intermédiation) les parties pour conclure un contrat sportif.
Avocat mandataire : L'avocat peut représenter les intérêts d'une des parties, sans intervenir dans l’intermédiation.
Rémunération encadrée : L'avocat mandataire ne peut être rémunéré que par son client.
Règlement du Barreau annulé : L'article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris, adopté en 2020, est définitivement invalidé.
Avocat mandataire sportif et l'activité d'intermédiation sportive
Aux termes de l'article 4 de la Loi du 28 mars 2011, le législateur a créé le statut d'avocat mandataire de sportif.
Par délibération du 2 juin 2020, prise en application de l'article 17, alinéa 1ᵉʳ, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a ajouté au règlement intérieur du barreau un article P.6.3.0.3. rédigé comme suit :
« L'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission.»
Le procureur général près la Cour d'appel de Paris a formé un recours en annulation de cette délibération, suivi par plusieurs entités du monde sportif.
Selon arrêt du 14 octobre 2021, la Cour d'appel de Paris a annulé l'article en cause, ce qui a conduit le conseil de l'ordre à former un pourvoi en cassation.
Article 6 ter de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Création de la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4
"Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.
Précisions sur l'activité d'avocat mandataire sportif
La Cour de cassation vient dont préciser les délimitations de l'intervention de l'avocat mandataire sportif.
Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle :
qu'aux "termes de l'article L. 222-7, alinéa 1er, du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif",
et qu'aux "termes de l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité".
Pour la Cour, il en résulte ainsi :
d'une part, "que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif,"
et d'autre part, que "l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client."
Dans ces conditions, la Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la Cour d'appel, précisant que cette dernière avait "retenu à bon droit, d'abord, que seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que l'avocat a pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat, ensuite, que l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client."
En conclusion
Cet arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023 constitue une clarification juridique majeure pour l'ensemble des acteurs du sport. En distinguant clairement les rôles de l'avocat mandataire sportif et de l'agent sportif licencié, la Cour rappelle que chaque profession a sa fonction propre : à l'agent l'intermédiation sportive, à l'avocat la représentation juridique.
Pour les sportifs et les clubs, cette décision implique de bien choisir leurs conseils selon leurs besoins : un agent sportif pour la mise en relation et l'intermédiation, un avocat pour la défense de leurs intérêts et la sécurisation juridique de leurs contrats.
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FAQ : Avocat mandataire sportif - Cour de cassation - arrêt du 29 mars 2023
Quelle est la différence entre un avocat mandataire sportif et un agent sportif ?
L'agent sportif, titulaire d'une licence, peut mettre en rapport contre rémunération les parties (joueur et club) pour conclure un contrat sportif. L'avocat mandataire sportif peut assister et représenter les intérêts d'une des parties dans la négociation et rédaction, sans intervenir dans la mise en relation initiale.
Un avocat peut-il négocier le transfert d'un joueur ?
L'avocat peut conseiller et représenter son client (joueur ou club) dans la négociation et rédaction des termes du contrat. En revanche, il ne peut pas exercer l'activité d'intermédiation, c'est-à-dire être l'intermédiaire qui met en rapport contre rémunération le joueur et le club pour initier le transfert.
Comment un avocat mandataire sportif peut-il être rémunéré ?
Selon l'arrêt de la Cour de cassation, l'avocat mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Il ne peut pas percevoir de commission versée par le club cocontractant.
Qu'est-ce que l'article L. 222-7 du Code du sport ?
Cet article définit l'activité d'intermédiation sportive comme le fait de mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive. Cette activité est réservée aux agents sportifs licenciés.
Pourquoi le règlement du Barreau de Paris a-t-il été annulé ?
L'article P.6.3.0.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris autorisait les avocats à exercer l'intermédiation sportive sans licence. La Cour de cassation a confirmé son annulation car cette disposition était contraire à l'article L. 222-7 du Code du sport qui réserve cette activité aux agents sportifs licenciés.
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