Avocat mandataire sportif : modification du Règlement Intérieur du Barreau de Paris

La réforme du Règlement Intérieur du Barreau de Paris introduit le terme "avocat mandataire sportif", remplaçant "agent sportif". Cette modification, en conformité avec la loi du 28 mars 2011, impose un régime déontologique distinct et interdit la double fonction d'agent sportif et d'avocat mandataire sportif. Ainsi, l'avocat mandataire sportif doit déclarer son activité auprès de l'Ordre, garantissant la transparence et le respect des conflits d'intérêts.

Avocat mandataire sportif : modification du Règlement Intérieur du Barreau de Paris

Avocat Mandataire Sportif : La Réforme du Règlement Intérieur du Barreau de Paris

Le Barreau de Paris a modifié l'article P. 6.2.0.3 de son Règlement Intérieur : le terme "agent sportif" est remplacé par celui "d'avocat mandataire sportif".
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L’essentiel à retenir :

  • Nouvelle dénomination : Le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris a remplacé le terme « agent sportif » par « avocat mandataire sportif » dans son Règlement Intérieur (article 6.2.0.3 du RIBP), en conformité avec la loi du 28 mars 2011.
  • Régime déontologique distinct : Contrairement à l'agent sportif non-avocat, l'avocat mandataire sportif relève de la discipline de son Ordre pour la déontologie et les honoraires.
  • Incompatibilité des deux qualités : Un avocat mandataire sportif ne peut pas exercer simultanément la fonction d'agent sportif, soumise à la discipline des fédérations.
  • Obligation déclarative : L'avocat mandataire sportif est tenu d'effectuer la déclaration préalable auprès de l’Ordre.

Le terme "agent sportif" est remplacé par "avocat mandataire sportif"

Le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a voté la modification de l'article 6.2.0.3 du RIBP. Conformément aux dispositions de la Loi du 28 mars 2011, le terme "agent sportif" a été remplacé par "avocat mandataire sportif".
Pour rappel, l'ancien article 6.2.0.3 du RIBP, créé en 2009, disposait :
"L’agent sportif
Créé par décision du Conseil de l'Ordre en date du 17 mars 2009 (Bull Barreau de Paris, 20 mars 2009, n°10) ; Modifié par décision du Conseil du 6 juillet 2009 (Bull. Barreau de Paris, 17 juillet 2009, n°25)
Avant d’exercer l’activité d’agent sportif, l’avocat doit en faire la déclaration au bâtonnier.
Il est tenu au sein de l’ordre un registre des avocats agents sportifs.
Dans son activité d’agent sportif, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d’intérêt."

Mise en conformité avec la Loi du 28 mars 2011

Suite à l'adoption de la Loi du 28 mars 2011, il était logique que ce texte soit mis en conformité.
Par ailleurs, le Bulletin du Barreau de Paris N°17 du 29 mai 2012 précise :
"Il est précisé que du fait de cette loi, le nouvel « avocat mandataire sportif » qui peut exercer toutes les missions et attributions dévolues à « l’agent sportif » acquiert néanmoins un champ de compétence et d’activité beaucoup plus large.
En outre et contrairement aux « agents sportifs » non avocats, « l’avocat mandataire sportif » relève de la discipline de son Ordre notamment en ce qui concerne la déontologie et les honoraires.
Pour le législateur, l’avocat pouvant dorénavant être « avocat mandataire sportif » ne peut plus être « agent sportif » qui, rappelons-le, relève directement de la discipline des fédérations sportives auprès desquelles il s’est déclaré, déclaration que n’a plus à effectuer « l’avocat mandataire sportif »." (page 6 du Bulletin 12-17)
 
Pour de plus amples explications sur la différence entre agent sportif et avocat mandataire sportif, voir notre article
Agent ou Avocat Mandataire sportif ?
 
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En conclusion
La réforme opérée par la loi du 28 mars 2011 et sa traduction dans le Règlement Intérieur du Barreau de Paris marquent la volonté du législateur de renforcer les garanties offertes aux sportifs et aux clubs : encadrement déontologique, gestion des conflits d'intérêts et transparence des honoraires.
 

 
 
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FAQ : Avocat mandataire sportif et Réforme du Règlement Intérieur du Barreau de Paris

Qu'est-ce qu'un avocat mandataire sportif ?
L'avocat mandataire sportif est un avocat représentant l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L.222-7 du Code du sport (sportif, entraîneur ou club). Cette qualité est issue de la loi du 28 mars 2011, qui a intégré cette activité dans le cadre des professions réglementées du droit, sous la supervision des Ordres du Barreau.
Quelle est la différence entre un agent sportif et un avocat mandataire sportif ?
Les différences principales sont : d’une part, que l’avocat mandataire sportif n’est pas autorisé à faire de l’intermédiation, même à titre accessoire (MAJ ⇒ voir, Cour de cassation 29 mars 2023, pourvoi n° 21-25.335), et d’autre part, que l'avocat mandataire sportif relève exclusivement de son Ordre (déontologie, honoraires, conflits d'intérêts) et non de la fédération.
Pourquoi le Barreau de Paris a-t-il modifié son Règlement Intérieur en 2012 ?
La modification de l'article 6.2.0.3 du RIBP en mai 2012 est une mise en conformité directe avec la loi du 28 mars 2011, qui a créé le statut d'avocat mandataire sportif. Le Conseil de l'Ordre a simplement tiré les conséquences de cette réforme législative en substituant la nouvelle dénomination à l'ancienne dans le texte réglementaire du Barreau de Paris.
Un avocat peut-il être à la fois agent sportif et avocat mandataire sportif ?
Non. Les deux statuts sont a priori incompatibles, et leurs régimes de supervision et d'encadrement sont distincts (Ordre des avocats d'un côté, fédérations sportives de l'autre).
Quelles obligations déontologiques s'imposent à l'avocat mandataire sportif ?
L'avocat mandataire sportif reste soumis à l'ensemble des principes essentiels de la profession d'avocat, et notamment aux règles relatives aux conflits d'intérêts, au paiement de ses honoraires par son client, et aux interdiction d’être prête-nom et de partage d’honoraires. Il doit également faire une déclaration au bâtonnier avant d'exercer cette activité. Son nom est inscrit au registre des avocats mandataires sportifs tenu au sein de l'Ordre, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité de son activité.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière d'avocat mandataire sportif ?
Oui. Le Cabinet Bertrand intervient depuis 1973 dans l'ensemble des problématiques liées à l'intermédiation sportive, qu'il s'agisse de contentieux relatifs aux commissions d'agents, aux ruptures de mandat de représentation, aux litiges entre mandataires et sportifs, ou encore aux questions de conformité réglementaire propres à l'exercice de la fonction d'avocat mandataire sportif. Le Cabinet conseille et défend des sportifs, entraîneurs et structures sportives devant les instances nationales (fédérations) et internationales (FIFA, TAS).
Le Cabinet Bertrand propose une première consultation pour évaluer votre situation et vous présenter les options disponibles. Les honoraires sont établis de manière transparente selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.