Selon la CEDH, le système de localisation des sportifs ne viole pas l'article 8 de la CESDH

La CEDH valide le système de localisation des sportifs pour les contrôles antidopage, considérant qu'il ne viole pas l'article 8 de la CESDH. Cette décision souligne l'importance de la lutte antidopage en tant qu'impératif de santé publique, tout en établissant un juste équilibre entre la vie privée des athlètes et les exigences de sécurité. Les sportifs doivent fournir un créneau d'une heure par jour pour les contrôles.

Selon la CEDH, le système de localisation des sportifs ne viole pas l'article 8 de la CESDH

Localisation des Sportifs et Lutte Antidopage : La CEDH Valide le Système Français (Arrêt FNASS c. France, 2018)

La Cour Européenne des Droits de l'Homme estime, dans un arrêt n° 48151/11, en date du 18 janvier 2018, que l'État français, en imposant un système de localisation aux sportifs, ne viole pas l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme.
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L’essentiel à retenir :

  • Arrêt CEDH du 18 janvier 2018 : La Cour juge que le système français de localisation des sportifs ne viole pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Obligation de localisation : Les sportifs du groupe cible doivent fournir un créneau d'une heure par jour pour les contrôles antidopage, conformément à l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010.
  • Requérants : Cinq syndicats sportifs (FNASS, Provale, UNFP, AJPH, SNB) et quatre-vingt-dix-neuf sportifs professionnels ont saisi la CEDH.
  • Justification retenue : La CEDH considère que la lutte antidopage constitue un impératif de santé publique justifiant cette ingérence dans la vie privée.
  • Équilibre des intérêts : La Cour reconnaît l'impact sur la vie privée mais estime que les sportifs doivent assumer les contraintes inhérentes à la lutte contre le dopage en compétition de haut niveau.

Définition du Droit au respect de la vie privée et familiale selon la CESDH

L'article 8 de la CESDH, intitulé "Droit au respect de la vie privée et familiale", dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".

Dopage : la localisation obligatoire des sportifs devant la justice européenne

Or, le 14 avril 2010, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2010-379 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.
Cette ordonnance prévoit entre autres que "sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage".
Elle oblige donc "les sportifs à donner un créneau d’une heure par jour durant lequel ils se rendent disponibles pour des contrôles antidopage, à l’endroit de leur choix".

Pour les syndicats de sportifs, l'obligation de localisation permettant les contrôles aléatoires est contraire à l'article 8 de la CESDH

La Fédération Nationale des Associations et des syndicats Sportifs (FNASS), le Syndicat National des Joueurs de Rugby (Provale), l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), l'Association des Joueurs Professionnels de Handball (AJPH) et le Syndicat National des Basketteurs (SNB), ainsi que quatre-vingt-dix neuf requérants en tant que joueurs professionnels de handball, football, rugby et basketball ont considéré que l'ordonnance en matière de localisation permettant les contrôles aléatoires était contraire à l'article 8 de la CESDH.
Dans un communiqué, la Cour rappelle, en premier lieu que le dopage est un impératif de santé public : "la « protection de la santé » est inscrite dans les textes internationaux et nationaux pertinents qui présentent la lutte antidopage comme une préoccupation de santé".
Elle opère, ensuite, une balance des intérêts en présence et juge que :
"Quant à la recherche d’un équilibre, la Cour ne sous-estime pas l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants. Elle accepte ainsi l’affirmation des requérants qui estiment être soumis à des obligations auxquelles la majorité de la population active n’est pas tenue. Cela étant, elle relève, d’une part, que le dispositif de localisation a le mérite de fixer un cadre légal à la lutte antidopage qui ne saurait être sous-estimé du point de vue des garanties des droits des sportifs concernés. Elle estime, d’autre part, que si le dispositif de localisation n’est certes qu’un aspect de la lutte antidopage, les intéressés doivent prendre leur part de contraintes inhérentes aux mesures nécessaires pour lutter contre un mal qui sévit particulièrement dans le milieu de la compétition de haut niveau. Elle considère encore que, compte tenu du fait que la localisation éventuelle à leur domicile se fait à leur demande et selon une plage horaire déterminée, les contrôles antidopage sont différents de ceux placés sous la supervision de l’autorité judiciaire et destinés à la recherche d’infractions ou susceptibles de donner lieu à des saisies. Elle considère enfin que les requérants et la requérante ne démontrent pas que des contrôles limités aux lieux d’entraînement et respectant les moments dédiés à la vie privée suffiraient pour réaliser les objectifs que se sont fixés les autorités nationales, compte tenu des développements des méthodes de dopage et des brefs espaces de temps pendant lesquels les substances prohibées peuvent être détectées".

Pour la CEDH, un juste équilibre a été trouvé

La Cour conclut que :
"l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention".
A noter, que cet arrêt n'est pas définitif puisque conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé.
 

Arrêt de la CEDH, Fédération Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs (FNASS) et autres contre France, 4815111 et 7776913

 
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En conclusion
L'arrêt FNASS et autres c. France du 18 janvier 2018 constitue une décision de référence sur l'articulation entre les droits fondamentaux des sportifs et les impératifs de la lutte antidopage. En validant le système de localisation français, la CEDH confirme que les contraintes imposées aux athlètes du groupe cible relèvent d'un juste équilibre entre vie privée et santé publique. Pour autant, les sportifs conservent des voies de recours lorsque les obligations de localisation ou les procédures antidopage portent une atteinte disproportionnée à leurs droits.
 

 
 
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FAQ : [Obligation] Localisation des Sportifs - Dopage

Qu'est-ce que l'obligation de localisation des sportifs en matière antidopage ?
L'obligation de localisation impose aux sportifs désignés dans le groupe cible par l'AFLD de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation. Concrètement, ils doivent indiquer un créneau d'une heure par jour durant lequel ils se rendent disponibles pour des contrôles antidopage inopinés, au lieu de leur choix.
La CEDH a-t-elle jugé que la localisation antidopage viole la vie privée des sportifs ?
Non. Dans son arrêt du 18 janvier 2018 (FNASS et autres c. France, n° 48151/11), la CEDH a conclu que le système français de localisation ne viole pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a estimé que l'État français avait ménagé un juste équilibre entre la protection de la vie privée et l'impératif de santé publique que représente la lutte antidopage.
Quels syndicats sportifs ont contesté l'obligation de localisation devant la CEDH ?
Cinq organisations syndicales ont saisi la CEDH : la FNASS (Fédération Nationale des Associations et Syndicats Sportifs), Provale (syndicat des joueurs de rugby), l'UNFP (footballeurs professionnels), l'AJPH (joueurs de handball) et le SNB (basketteurs). Quatre-vingt-dix-neuf sportifs professionnels se sont joints à la requête.
Quel texte français impose la localisation des sportifs pour les contrôles antidopage ?
L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec le code mondial antidopage, constitue le fondement juridique de cette obligation. Elle prévoit que les sportifs du groupe cible désignés par l'AFLD sont tenus de fournir des renseignements de localisation actualisés.
Un sportif peut-il contester son inclusion dans le groupe cible de l'AFLD ?
Un sportif désigné dans le groupe cible peut contester cette désignation en engageant un recours administratif. Il est recommandé de se faire accompagner par un avocat connaissant les procédures antidopage pour évaluer les voies de recours disponibles et préparer sa défense.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de lutte antidopage et de localisation des sportifs ?
Oui. Le Cabinet Bertrand défend les sportifs dans les procédures antidopage depuis 1973. Nos avocats interviennent devant l'AFLD, les fédérations internationales, l’iTA, l’ITIA et le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour accompagner les athlètes confrontés à un contrôle positif, un manquement aux obligations de localisation, une demande d'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) ou toute autre procédure liée à la réglementation antidopage.
Le Cabinet Bertrand propose une première consultation pour évaluer votre situation et vous présenter les options disponibles. Les honoraires sont établis de manière transparente selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.