L'attribution des aides exceptionnelles jusqu’à “la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire”

L'ordonnance n°2021-137 prolonge les mesures dérogatoires jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Elle concerne les contrats sportifs tels que les billets et les abonnements, permettant aux organisateurs de proposer un avoir équivalent aux paiements effectués. Aucune majoration tarifaire ne s'applique pour les nouvelles prestations, garantissant ainsi la protection des clients.

L'attribution des aides exceptionnelles jusqu’à “la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire”

COVID-19 et Sport : Résolution de Contrats et Régime des Avoirs Prolongés jusqu'à la Fin de l'État d'Urgence Sanitaire

Le Gouvernement a publié le 10 février 2021 une nouvelle ordonnance (Ordonnance n°2021-137), modifiant l’ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020 en prolongeant les conditions financières de résolution de certains contrats dans le secteur du sport.
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L’essentiel à retenir :

  • Prolongation des mesures dérogatoires : L'ordonnance n°2021-137 du 10 février 2021 étend les dispositions jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire, au-delà de la date initiale du 16 février 2021.
  • Contrats concernés : Billets de manifestations sportives, abonnements, contrats d'accès aux établissements sportifs et leurs services associés.
  • Mécanisme de l'avoir : Les organisateurs peuvent proposer un avoir égal à l'intégralité des paiements effectués, en lieu et place d'un remboursement immédiat.
  • Obligation de proposition : Une nouvelle prestation permettant d'utiliser l'avoir doit être proposée dans un délai de trois mois après notification de la résolution.
  • Protection du client : Aucune majoration tarifaire ne peut être appliquée sur la nouvelle prestation, et le remboursement reste dû à défaut de conclusion d'un nouveau contrat.

Permettre la résolution de contrats dont l'exécution est devenue impossible

L’ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020 prévoyait que les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public suite aux mesures prises pour lutter contre l’épidémie de Covid19, pouvaient, jusqu’au 16 février 2021 inclus, notifier à leurs clients la résolution de certains contrats dont l'exécution est devenue impossible.
Code du sport - Législation droit du sport COVID-19 - Résolution contrats sportifs
 
Parmi ces contrats figurent :
  • les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés ;
  • les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des
    activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés ;
  • les contrats de vente d'abonnements donnant accès manifestations sportives.

La possibilité de proposer un avoir

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020 prévoit alors que par dérogation à l'article 1229 du Code civil, lorsqu'un contrat fait l'objet d'une telle résolution, les personnes morales mentionnées peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposer en lieu et place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets ou contrats d'accès aux prestations, un avoir que le client pourra utiliser à certaines conditions.
Le montant de l'avoir sera égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne pourra pas solliciter le remboursement
de ces paiements.

Et proposer une nouvelle prestation permettant d'utiliser cet avoir

Les personnes morales mentionnées devront également, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposer une nouvelle prestation permettant l'utilisation de cet avoir, qui ne donnera lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés. Cette proposition devra être formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution.
Lorsque les personnes morales mentionnées proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation devra tenir compte de l'avoir.
A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation, les personnes morales mentionnées devront procéder ou faire procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.
 
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En conclusion
L’ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 vient donc prolonger ces dispositions dérogatoires, jusqu’à « la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ».
 

 
 
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FAQ :Covid 19 & Ordonnance n°2021-137 du 10 février 2021

Quels organismes sportifs sont concernés par l'ordonnance n°2021-137 ?
Les personnes morales de droit privé exerçant des activités d'organisateurs ou propriétaires de droits d'exploitation de manifestations sportives, ainsi que les exploitants d'établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives. Cela inclut les clubs, associations, salles de sport et organisateurs d'événements sportifs.
Un club peut-il imposer un avoir plutôt qu'un remboursement ?
Oui, dans le cadre de cette ordonnance dérogatoire. Lorsque l'avoir est proposé conformément aux conditions légales, le client ne peut pas exiger le remboursement immédiat. Toutefois, si aucune nouvelle prestation n'est proposée dans les trois mois, le remboursement devient obligatoire.
Quel est le montant de l'avoir proposé au client ?
L'avoir doit être égal à l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Il ne peut être inférieur aux sommes versées par le client pour les prestations annulées.
Dans quel délai l'organisateur doit-il proposer une nouvelle prestation ?
La proposition de nouvelle prestation permettant d'utiliser l'avoir doit intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat initial.
Le prix de la nouvelle prestation peut-il être supérieur au prix initial ?
Non, aucune majoration tarifaire ne peut être appliquée, sauf pour l'achat de services associés supplémentaires. Si la nouvelle prestation a un prix différent, le montant de l'avoir doit être pris en compte pour ajuster le prix final.