Blog La justice belge suspend la clause d'exclusivité de la Fédération Équestre Internationale pour atteinte au droit de la concurrence
La justice belge suspend la clause d'exclusivité de la Fédération Équestre Internationale pour atteinte au droit de la concurrence
La justice belge a suspendu la clause d'exclusivité de la Fédération Équestre Internationale (FEI) pour atteinte au droit de la concurrence. Cette décision permet au Global Champions Tour de lancer sa Global Champions League sans risque de sanctions pour les participants. La FEI, agissant comme régulateur et organisateur, a été jugée en infraction à l'article 101 TFUE, entraînant des restrictions disproportionnées à la concurrence.
Clause d'Exclusivité de la FEI : La Justice Belge Valide la Suspension pour Atteinte au Droit de la Concurrence
La Cour d’Appel de Bruxelles a confirmé le 22 octobre 2015 la décision de l'autorité belge de la concurrence du 27 juillet 2015, autorisant ainsi le Global Champions Tour à lancer sa Global Champions League en 2016, malgré la clause d’exclusivité de la Fédération Équestre Internationale (FEI).
L’essentiel à retenir :
Clause d'exclusivité FEI : Tout athlète, cheval ou officiel participant à un concours non accrédité par la FEI était suspendu six mois de toute compétition accréditée (articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales FEI).
Qualification de la FEI en "entreprise" : L'Autorité belge de la concurrence a retenu que la FEI agit à la fois comme régulateur et comme organisateur commercial, la soumettant ainsi au droit européen de la concurrence.
Infraction à l'article 101 TFUE : La clause a été jugée disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis (bien-être animal et intégrité sportive) et susceptible d'éliminer la concurrence.
Précédent historique : La Cour d'Appel a relevé que la FEI avait fonctionné sans cette clause pendant plus de 90 ans, ce qui démontre que le sport équestre peut s'organiser sans elle.
Portée jurisprudentielle : Cette décision s'inscrit dans la ligne de l'arrêt Meca-Medina (CJUE) et renforce le contrôle du droit de la concurrence sur les règlements des fédérations sportives internationales.
La formule 1 de l'équitation
Le concept de la Global Champions League est celui d’une série de concours internationaux entre des équipes de cavaliers sponsorisées. Ce concept est ainsi comparable à celui du Championnat du monde de Formule 1 pour les sports automobiles selon les organisateurs.
Or, un concours international doit recevoir l’approbation préalable de la FEI pour être considéré comme un "concours accrédité".
Selon la réglementation de la FEI, tout athlète, cheval ou officiel participant à un concours non accrédité est exclu, pour les six mois suivants, de participation à tout concours national ou international accrédité par la FEI. Cette règle, dite "Clause d’Exclusivité" est prévue par les articles 113(4)-(6) des Réglementations Générales de la FEI.
La clause, une atteinte au droit de la concurrence
Pour l'auditeur de l'Autorité de la concurrence belge, dont les conclusions seront reprises par le Collège de l'autorité dans sa décision finale, "la FEI est non seulement le régulateur du sport équestre, mais également un organisateur de compétitions sportives équestres".
Aussi, la FEI peut être qualifiée, au sens du droit communautaire de la concurrence, "d’entreprise". Selon l'auditeur, il en est de même des Fédérations nationales, "qui organisent également des compétitions sportives équestres, et/ou ont des intérêts commerciaux dans les compétitions organisées par la FEI".
Par conséquent, la règlementation ainsi que les décisions adoptées par la FEI doivent être qualifiées de décision d’un association d’entreprises.
Pour les requérants, "dans le cadre des activités économiques qu’elle développe en tant qu’entreprise sur le marché de l’organisation et de la promotion de concours internationaux de saut d’obstacles, la FEI fait concurrence avec les organisateurs et promoteurs indépendants, sur les deux segments de ce marché : elle concurrence les organisateurs et promoteurs indépendants afin d’attirer, à titre principal, les athlètes et, à titre subsidiaire, les sponsors, diffuseurs et spectateurs à leurs concours".
Ceci précisé, l'auditeur rappelle que "tout accord entre entreprises ou toute décision d'une association d'entreprises qui restreint la liberté d'action des parties ou de l'une d'elles ne tombe pas nécessairement sous le coup de l'interdiction de l'article 101, paragraphe 1, TFUE. Afin d'appliquer cette disposition à des règles sportives, la Cour a précisé dans l'affaire Meca-Medina qu'il faut d'abord «… tenir compte du contexte global dans lequel la décision de l'association d'entreprises en cause a été prise ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs. Il convient ensuite d'examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la poursuite desdits objectifs et s'ils y sont proportionnés»".
En conclusion de son rapport, l’auditeur, bien que comprenant que la Clause d'exclusivité "poursuit un but de protection du bien être des chevaux et de l’intégrité de la compétition", constate que cette règle :
n’est pas proportionnelle au but poursuivi car elle impose aux acteurs du secteur des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et
donne à la FEI, la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
Aussi, selon lui, la FEI commet une infraction à l’article 101 TFUE.
C'est pourquoi l'Autorité de la concurrence belge a suspendu l'application de cette clause d'exclusivité.
Une suspension confirmée par la Cour d'appel de Bruxelles
Selon la Cour d’Appel, la FEI n’a pas réussi à démontrer que la suspension de cette clause pouvait lui cause un préjudice grave et irréparable.
La Cour a également ajouté que la FEI "a opéré sans la Clause d’Exclusivité pendant plus de 90 ans et ne l’a introduite qu’au moment où elle développait fortement ses activités commerciales. Cela étant, l’histoire a confirmé que le sport de saut d’obstacles peut fonctionner parfaitement sans" cette Clause.
La suspension de la clause est donc confirmée.
En conclusion
La décision de la Cour d'Appel de Bruxelles du 22 octobre 2015 illustre une évolution jurisprudentielle majeure : les règlements des fédérations sportives internationales ne sont pas imperméables au droit de la concurrence. Dès lors qu'une fédération agit comme opérateur économique et que ses règles restreignent de manière disproportionnée l'accès au marché, elle peut être contrainte de les modifier ou de les suspendre. Ce précédent, conjugué aux développements plus récents de la jurisprudence européenne en matière de sport, renforce les outils à disposition des sportifs, agents et organisateurs pour contester des règles fédérales abusives.
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FAQ : Fédération internationale - Manifestation sportive & Clause d’exclusivité
Qu'est-ce que la clause d'exclusivité de la FEI et à qui s'appliquait-elle ?
La clause d'exclusivité FEI, prévue aux articles 113(4) à (6) de ses Réglementations Générales, interdisait à tout cavalier, cheval ou officiel de participer à un concours non accrédité par la FEI, sous peine d'une suspension de six mois de toute compétition nationale ou internationale accréditée. Elle s'appliquait donc à l'ensemble des acteurs du sport équestre international souhaitant participer à des événements organisés en dehors du circuit fédéral.
Pourquoi la FEI a-t-elle été qualifiée d'"entreprise" au sens du droit de la concurrence ?
L'Autorité belge de la concurrence a retenu que la FEI n'est pas seulement un régulateur : elle organise et promeut elle-même des compétitions de saut d'obstacles à caractère commercial. Elle est donc en concurrence directe avec des organisateurs indépendants pour attirer cavaliers, sponsors et diffuseurs. Cette double casquette — régulateur et opérateur économique — l'expose au contrôle du droit européen de la concurrence, conformément à la jurisprudence Meca-Medina de la CJUE.
Sur quelle base juridique la clause a-t-elle été suspendue ?
L'Autorité belge de la concurrence a constaté que la clause d'exclusivité enfreignait l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), qui interdit les accords et décisions d'associations d'entreprises restreignant la concurrence. La clause a été jugée non proportionnée aux objectifs déclarés (protection du bien-être animal et intégrité sportive) et susceptible d'éliminer toute concurrence pour une partie substantielle des marchés concernés.
Quelles conséquences pratiques cette décision a-t-elle eues pour les cavaliers et organisateurs de compétitions ?
La suspension de la clause a permis au Global Champions Tour de lancer sa Global Champions League en 2016, sans que les cavaliers participant à cette compétition non accréditée FEI risquent une exclusion de six mois du circuit fédéral. Plus largement, cette décision a signalé aux organisateurs indépendants que les règles d'exclusivité des fédérations sportives peuvent être contestées sur le fondement du droit européen de la concurrence, lorsqu'elles s'avèrent disproportionnées.
Une fédération sportive peut-elle toujours être poursuivie sur le fondement du droit de la concurrence ?
Oui, sous certaines conditions. La jurisprudence européenne (Meca-Medina, Superleague, European Super League) admet que les règles sportives peuvent restreindre la concurrence sans violer l'article 101 TFUE, à condition qu'elles poursuivent un objectif légitime et que les restrictions soient inhérentes et proportionnées à cet objectif. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies — comme dans l'affaire FEI —, la fédération s'expose à une décision de suspension ou d'interdiction de la règle en cause.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de litiges opposant des sportifs ou organisateurs aux règlements des fédérations sportives internationales ?
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