Blog Franchise URSSAF, assiette forfaitaire : la Cour de cassation fait le point
Franchise URSSAF, assiette forfaitaire : la Cour de cassation fait le point
La Franchise URSSAF et l'assiette forfaitaire sont essentielles pour les associations sportives. Elles exonèrent certaines rémunérations des cotisations sociales, mais excluent les éducateurs et accompagnateurs salariés. Les associations doivent respecter des limites strictes pour bénéficier de ces dispositifs, garantissant une gestion efficace des charges sociales.
Franchise URSSAF et Assiette Forfaitaire : Quels Encadrants Sportifs Sont Concernés ?
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 février 2014, fait le point sur l'application des "franchises URSSAF" et "assiettes forfaitaires" pour les associations sportives : les éducateurs et les accompagnateurs salariés sont ainsi exclus de la franchise URSSAF.
L’essentiel à retenir :
Franchise URSSAF : elle exonère de cotisations les sommes versées lors de manifestations sportives, dans la limite de 5 événements par mois et d'un plafond journalier (120 € au 1er janvier 2014).
Assiette forfaitaire : les associations sportives peuvent calculer les cotisations sur une base réduite pour les rémunérations n'excédant pas 115 fois le SMIC horaire.
Éducateurs exclus : la Cour de cassation confirme que les éducateurs et entraîneurs chargés de l'enseignement d'un sport ne bénéficient pas de la franchise URSSAF.
Accompagnateurs salariés exclus : les accompagnateurs qui encadrent les déplacements sans coopérer directement aux matchs sont également exclus de la franchise.
Interprétation stricte : la Cour rappelle que toute mesure d'exonération de cotisations s'interprète strictement et ne peut être étendue au-delà des catégories prévues.
Franchise URSSAF
De nombreuses associations sportives, notamment leur section football, "rémunèrent" leurs encadrants par le biais de "sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition" et qui ne sont ainsi pas "assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG" selon la Circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994.
La Circulaire limite cette mesure à "cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation".
Cette mesure concerne les sportifs et les "personnes qui participent à l'activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l'encadrement et à l'organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs", notamment les guichetiers, les accompagnateurs, les arbitres et les collaborateurs occasionnels.
Le nombre de manifestations ouvrant droit au non assujettissement est limité à 5 par mois, par sportif et par organisateur.Les sommes versées à l’occasion d’une manifestation sportive sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales à condition qu’elles ne dépassent pas 70 % du plafond journalier en vigueur lors du versement, soit 120 euros au 1er janvier 2014.
Un Arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité sportive dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire prévoit un autre mécanisme permettant aux associations sportives de rémunérer leurs membres en limitant les charges.
Ainsi, "les cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues au régime général peuvent être calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles, quand ces rémunérations n'excèdent pas un montant mensuel égal à 115 fois le SMIC horaire".
Arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2014, 13-10.788
L'URSSAF de Paris-région parisienne a effectué un contrôle d'application de la législation sociale au sein de l'association Centre animation jeunesse Promosport portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Suite à ce contrôle, un redressement est notifié à l'association par l'URSSAF suivant mise en demeure du 17 septembre 1999. L'association saisit "une juridiction de sécurité sociale" d'un recours contre ce redressement.
Par un arrêt du 20 décembre 2012, la Cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes de l'association qui s'est alors pourvue en cassation.
L'association conteste le rejet de sa demande de voir les sommes versées aux accompagnateurs et aux éducateurs bénéficier de la franchise.
Cependant, la Cour de cassation rappelle que la Circulaire du 8 juillet 1994 excluait de la franchise de cotisations "les sommes versées, notamment, aux éducateurs et entraîneurs chargés de l'enseignement d'un sport".
La Cour de cassation, confirmant l'argumentaire de la Cour d'appel, précise que cette mesure ne s'étend pas aux éducateurs sportifs alors qu'il résulte "de la lettre d'observations du 29 juillet 1999 que les sommes redressées avaient été versées aux seuls "éducateurs"".
Ainsi, "par ce seul motif, la cour d'appel, (…), a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de faire bénéficier ces personnels de la franchise de cotisations".
Ainsi que les accompagnateurs salariés
De plus, l'association contestait le fait que la Cour d'appel ait privé "la rémunération des sportifs du bénéfice de la franchise aux motifs inopérants qu'elle était versée mensuellement" et "qu'ils ne coopèrent pas directement aux compétitions".
La Cour de cassation confirme également sur ce point la position de la Cour d'appel. En effet, les juges d'appel, rappelant que "toute mesure d'exonération s'interprète strictement", précisaient "que le dispositif de la franchise qui concerne les sportifs et ceux qui, tels les billettistes et les arbitres, assument des fonctions indispensables au déroulement du match, ne saurait être étendu aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs".
Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel "a pu déduire que les sommes versées aux accompagnateurs salariés de l'association ne pouvaient bénéficier de la franchise de cotisations instituée par la circulaire précitée".
En conclusion
L'arrêt du 13 février 2014 rappelle que les dispositifs d'exonération de cotisations sociales dans le sport s'interprètent strictement. Les associations sportives doivent veiller à distinguer les encadrants éligibles à la franchise URSSAF (sportifs, arbitres, collaborateurs occasionnels des compétitions) de ceux qui en sont exclus (éducateurs, accompagnateurs salariés). Le recours à l'assiette forfaitaire reste une option pour les rémunérations modestes, mais suppose le respect des plafonds réglementaires.
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FAQ : Franchise URSSAF et Assiette Forfaitaire
Qu'est-ce que la franchise URSSAF pour les associations sportives ?
La franchise URSSAF est un dispositif d'exonération de cotisations sociales applicable aux sommes versées à l'occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétition. Elle est limitée à cinq manifestations par mois et par organisateur, et les montants ne doivent pas dépasser 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale.
Quels encadrants sportifs bénéficient de la franchise URSSAF ?
La franchise bénéficie aux sportifs participant aux compétitions et aux personnes assumant des fonctions indispensables au déroulement des matchs : billettistes, arbitres et collaborateurs occasionnels. En revanche, les éducateurs chargés de l'enseignement d'un sport et les accompagnateurs salariés en sont exclus.
Comment fonctionne l'assiette forfaitaire pour les associations sportives ?
L'assiette forfaitaire permet aux associations sportives de calculer les cotisations sociales sur une base réduite, par tranches de rémunérations mensuelles. Ce dispositif s'applique lorsque la rémunération mensuelle n'excède pas 115 fois le SMIC horaire, conformément à l'arrêté du 27 juillet 1994.
Un éducateur sportif peut-il contester un redressement URSSAF lié à la franchise ?
Un éducateur sportif ne peut pas revendiquer le bénéfice de la franchise URSSAF, la Cour de cassation ayant confirmé leur exclusion dans son arrêt du 13 février 2014. En revanche, la régularité de la procédure de redressement et le montant des cotisations réclamées peuvent faire l'objet d'une contestation devant le tribunal judiciaire.
Quelles sont les conséquences d'un redressement URSSAF pour une association sportive ?
Un redressement URSSAF peut entraîner le rappel des cotisations éludées, majorées de pénalités de retard. L'association dispose d'un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF, puis devant le tribunal judiciaire (pôle social) en cas de rejet.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de cotisations sociales et de fiscalité des associations sportives ?
Oui. Le Cabinet Bertrand accompagne les associations sportives, les clubs amateurs et leurs encadrants depuis 1973 sur toutes les problématiques de droit fiscal et de protection sociale liées à l'activité sportive. Le Cabinet intervient notamment en matière de contrôles URSSAF, de contentieux devant les juridictions de sécurité sociale et de conseil sur les régimes d'exonération applicables aux structures sportives.
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Avocats en droit du sport depuis 1973. Défense des sportifs, entraîneurs, staff technique et clubs amateurs face aux fédérations et institutions sportives. Plus de 8 000 dossiers devant les commissions sportives nationales et internationales, CNOSF, tous tribunaux civils et administratifs, TAS, FIFA, AFLD. Double Trophée d'Or du Sommet du Droit 2024-2025. Classé "Incontournable" par Décideurs Magazine. Consultation visio gratuite (15 min) à Paris.
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Le statut des bénévoles lors des manifestations sportives est crucial. Il n'existe pas de définition juridique précise, mais le bénévolat est caractérisé par l'absence de rémunération et de lien de subordination. Les associations sportives doivent assurer la responsabilité civile de leurs bénévoles. En cas de dommages, c'est généralement l'association qui est responsable, sauf en cas de force majeure ou de faute du bénévole. Les bénévoles peuvent recevoir des indemnités limitées, mais leur responsabilité pénale est rare. Cette approche assure une protection juridique pour tous les acteurs impliqués.
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