Homologation - Contrat de travail du sportif

L'homologation du contrat de travail du sportif est essentielle pour garantir la conformité avec le Code du travail et les règlements sportifs. Ce processus, qui concerne principalement le football, le basket-ball, le rugby et le handball, permet de protéger les droits des joueurs et d'assurer l'équité dans les compétitions. En cas de non-homologation, la jurisprudence offre des protections significatives aux sportifs, maintenant ainsi la validité des contrats.

Homologation - Contrat de travail du sportif

Homologation du contrat de travail du sportif : procédure, effets et recours

Quand vient l'été, le monde du sport est très concentré sur les transferts. Cependant, avant de pouvoir fouler les terrains, les joueurs doivent voir leur nouveau contrat de travail passer entre les mains des instances sportives afin d'être homologué.
En quoi consiste l'homologation ? Ses effets ? Quelques réponses ...
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L’essentiel à retenir :

  • L'homologation est un contrôle de conformité : les instances sportives vérifient que le contrat respecte le Code du travail, la convention collective applicable et la réglementation sportive et financière de la discipline.
  • Elle n'a d'effet sur le contrat que si un accord sectoriel le prévoit (article 12.4 CCNS). Sans accord sectoriel, l'homologation vaut simple enregistrement administratif.
  • Cinq sports disposent d'un accord sectoriel : football (Charte du Football Professionnel), basketball, rugby (Top 14/ProD2 et Fédérale 1), handball. Le cyclisme en possède un mais sans clause d'homologation.
  • Le juge administratif reconnaît l'homologation comme un acte administratif contestable (TA Montreuil, 8 novembre 2011, n° 0905750).
  • La Cour de cassation protège le sportif : lorsque le défaut d'homologation est imputable au club ou que le contrat a reçu un commencement d'exécution, les tribunaux maintiennent la validité du contrat (jurisprudence constante depuis 1996).

Le rôle de l'homologation du contrat de travail du sportif

Afin d'assurer l'équilibre des compétitions et l'équité entre les participants, les instances sportives ont instauré la procédure d'homologation des contrats de travail des sportifs professionnels.
Selon le Professeur Karaquillo (Revue de droit du travail 2010 p. 14), "la procédure d'homologation permet de vérifier que la conclusion des contrats de travail est en concordance avec les règles fédérales sur les mutations et les qualifications, les règles relatives à l'administration et à la gestion financière des clubs employeurs".
Comme l'indique la Ligue de Football Professionnel, le rôle des commissions chargées de l'homologation :
"est de contrôler la conformité des contrats qui leurs sont soumis au regard des dispositions du code de travail, de la convention collective applicable, et de la réglementation sportive et financière de la discipline. Il s'agit donc de faire approuver par un tiers les termes d'un contrat de travail conclu entre un employeur, le club, et un salarié, le joueur".

La consécration de l'homologation du contrat de travail du sportif

L'homologation a été instaurée par le monde du football avant d'être reprise par les autres sports collectifs puis a été consacrée par la Convention Collective Nationale du Sport et les différents accords sectoriels. La Convention collective nationale du sport (CCNS) prévoit en effet dans son article 12.4 :
"Lorsqu'une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d'effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit.

Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l'organisation de la procédure d'homologation, en particulier l'information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation
".
L'homologation ne peut donc avoir d'effet sur le contrat de travail du sportif que si cela est prévu par un accord sectoriel.

Les accords sectoriels dans les sports professionnels

Pour rappel 5 sports possèdent un accord sectoriel :
  • le football (Ligue 1 et Ligue 2) : Charte du Football Professionnel ;
  • le basket-ball (ProA et ProB) : Convention Collective de Branche du Basket Professionnel ;
  • le rugby (Top14 et ProD2) : Convention Collective du Rugby Professionnel ;
  • le rugby (Fédérale 1) : Statut du Joueur et de l'Entraineur de Fédérale 1 ;
  • le handball (Division 1) : Accord collectif "handball masculin 1ère division" ;
  • le cyclisme : Accord Collectif des Coureurs Cyclistes Professionnels (ne prévoit néanmoins pas d'homologation des contrats de cyclistes professionnels).
Ainsi, dans le football, l'homologation telle que prévue par le Statut du Joueur Fédéral (article 5) ou le Statut de la Joueuse Fédérale (article 3) ne saurait, en principe, avoir de conséquences sur le contrat de travail, ces statuts étant de simples règlements administratifs adoptés par la Fédération Française de Football et ne constituant pas, au sens de la CCNS, des accords sectoriels.
Concernant le Volley, une homologation est prévue par l'article 15 des Règlements de la Ligue Nationale de Volley. Cependant, de nouveau en l'absence d'accord sectoriel, cette homologation est un simple enregistrement du contrat et n'a donc aucune conséquence sur le contrat :
"Tout contrat de travail de joueur professionnel doit être soumis à homologation auprès de la LNV.

Conformément à l’article 12.4 de la CCNS, l’absence d’accord sectoriel est un obstacle à ce que cette homologation imposée ait un effet sur le contrat de travail. Par conséquent, le contrat signé entre les parties prend effet indépendamment de toute homologation.

Cette homologation est, dès lors, destinée à une parfaite information de la LNV sur les conditions d’engagement du joueur, et notamment afin de permettre le respect par le club de ses obligations envers la LNV eu égard aux mesures restrictives dont il pourrait faire l’objet de la part de la DNACG
".

Les effets vus par la jurisprudence

Quid des effets de l'acte d'homologation ?

Le premier effet de l'homologation du contrat de travail d'un joueur, ou d'un entraîneur, est qu'il emporte compétence des instances sportives (Fédération ou Ligue) dans les rapports entre le joueur et son club, notamment en cas de conflit (par exemple défaut de paiement de salaire ou prime, procédure de conciliation préalable, …).
Cependant quelle est la nature juridique de l'acte d'homologation et peut-il être contesté ?
Il existe peu de jurisprudence sur ce point.
Néanmoins, selon une jurisprudence récente (TA Montreuil, 8 novembre 2011, n°0905750, Helan), le juge administratif a affirmé que l’homologation du contrat de travail d’un sportif était un acte administratif, autorisant ainsi la contestation de la décision d'homologation devant le juge administratif.

Quid des effets sur le contrat de travail ?

Pour les instances sportives, l'absence d'homologation du contrat a pour effet sa nullité. Ainsi, selon la Charte du Football Professionnel (article 256) :
"Tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la commission juridique est nul et de nul effet".
Certaines décisions de jurisprudence ont fait application de ce principe (CA Paris, 21°ch. sect. B, 5 octobre 2006, n°05/01880, Yakin c/ PSG).
Néanmoins, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a considérablement atténué la portée de l'absence d'homologation dans les rapports salariaux entre un travailleur (joueur/entraineur) et un employeur (club).
Aussi, les tribunaux donnent effet au contrat, même non homologué, lorsque le défaut d'homologation est imputable directement ou indirectement au club employeur (comme par exemple, l'absence de communication du contrat à la Ligue. Voir en ce sens, Cass. Soc., 13 mai 2003, RJES 2003, n° 68, obs. F. Lagarde ; jurisprudence constante depuis 1996).
Il en est de même en cas de commencement d'exécution du contrat (voir Cass. Soc., 1er juillet 2007, Nijean c/ Besançon BCD et CA Dijon, 9 septembre 2010, Nijean c/ Besançon BCD).
"nullité de la clause du contrat de travail d'un basketteur qui prévoit que le contrat n'est valide qu'en cas d'aptitude médicale et d'homologation du contrat. Dans le cas d'espèce, le contrat avait reçu un début d'exécution. Il n'était donc pas possible d'y mettre fin pour défaut d'homologation ou d'aptitude constatée par le médecin du club postérieurement au début d'exécution du contrat".
 
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En conclusion
L'homologation du contrat de travail est une étape clé dans la carrière de tout sportif professionnel. Si ses effets varient selon les disciplines et l'existence d'un accord sectoriel, la jurisprudence de la Cour de cassation offre une protection significative au sportif lorsque le défaut d'homologation est imputable au club employeur.
 

 
 
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FAQ : Homologation du contrat de travail du sportif

Qu'est-ce que l'homologation d'un contrat de travail sportif ?
L'homologation est une procédure par laquelle les instances sportives (fédération ou ligue professionnelle) vérifient qu'un contrat de travail conclu entre un club et un sportif est conforme au Code du travail, à la convention collective applicable et aux règlements sportifs et financiers de la discipline. Elle conditionne la qualification du joueur pour les compétitions officielles.
L'homologation est-elle obligatoire dans tous les sports ?
Non. La CCNS (article 12.4) prévoit que l'homologation ne peut avoir d'effet sur le contrat que si un accord sectoriel le prévoit expressément. Seuls le football, le basketball, le rugby et le handball disposent d'accords sectoriels organisant une procédure d'homologation avec des conséquences juridiques sur le contrat. Dans les autres sports, l'homologation n'a valeur que d'enregistrement administratif.
Un contrat non homologué est-il automatiquement nul ?
Pas nécessairement. Si les règlements sportifs prévoient la nullité (comme l'article 256 de la Charte du Football Professionnel), la jurisprudence de la Cour de cassation atténue considérablement cette règle : lorsque le défaut d'homologation est imputable au club employeur (par exemple, s'il n'a pas transmis le contrat à la ligue), les tribunaux maintiennent la validité du contrat et protègent le sportif.
Que se passe-t-il si le contrat a déjà commencé à être exécuté sans homologation ?
La jurisprudence protège le sportif dans cette situation. Lorsqu'un contrat a reçu un commencement d'exécution (le joueur s'entraîne, participe aux matchs), les tribunaux considèrent qu'il n'est plus possible de l'annuler pour défaut d'homologation. La clause subordonnant la validité du contrat à son homologation est jugée nulle (Cass. Soc., 1er juillet 2007).
Peut-on contester une décision d'homologation ou de refus d'homologation ?
Oui. Le tribunal administratif de Montreuil (8 novembre 2011, n° 0905750) a reconnu que l'acte d'homologation est un acte administratif susceptible de recours devant le juge administratif. Un sportif ou un club peut donc contester un refus d'homologation ou les conditions posées par l'instance sportive.
Comment le Cabinet Bertrand peut-il vous accompagner en matière d'homologation ?
Fort de plus de 50 ans d'expérience exclusive en droit du sport et de plus de 8 000 dossiers traités, le Cabinet Bertrand accompagne sportifs, entraîneurs et clubs amateurs dans toutes les problématiques liées à l'homologation : contestation d'un refus d'homologation, défense en cas de nullité invoquée par le club, recours devant les commissions sportives ou le juge administratif. Contactez-nous pour une consultation.