Blog Arrêt du Conseil d'Etat du 7 février 2022 - Individualisation des peines en matière de dopage
Arrêt du Conseil d'Etat du 7 février 2022 - Individualisation des peines en matière de dopage
Le Conseil d'État confirme la réduction des sanctions pour dopage par l'AFLD selon le principe de proportionnalité. Même sans preuve d'intention de dopage, un sportif peut voir sa suspension modifiée. Cet arrêt renforce le droit à une sanction adaptée aux circonstances spécifiques, intégrant des éléments contextuels pour une révision des sanctions.
Individualisation des Sanctions Dopage : Le Conseil d'État Confirme la Faculté de Réduction de l'AFLD
Le Conseil d’Etat confirme la faculté pour la Commission des sanctions de l’AFLD de réduire la durée d’une sanction prise contre un sportif pour usage de substances non spécifiées lorsque les circonstances de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité.
L’essentiel à retenir :
Principe de proportionnalité : Le Conseil d'État confirme que l'AFLD peut réduire une sanction lorsque les circonstances particulières le justifient.
Absence d'intention non déterminante : Le sportif qui n'a pas démontré son absence d'intention de dopage peut quand même bénéficier d'une réduction de sanction.
Article L. 232-23-3-10 du Code du sport : Cette disposition permet une réduction par décision spécialement motivée au regard du principe de proportionnalité.
Marge d'appréciation élargie : La Commission des sanctions dispose d'une faculté de modulation tenant compte du contexte (concentration de la substance, plausibilité des explications).
Individualisation des peines : Cet arrêt renforce le droit à une sanction adaptée aux circonstances propres de chaque affaire.
L'arrêt du 7 février 2022, n°452029
Dans cet arrêt rendu le 7 février 2022, le Conseil d’Etat a considéré que les circonstances qu’un sportif ait fait usage de substances non spécifiées sans démontrer qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre le manquement en cause ne saurait limiter la faculté, pour la Commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), de réduire la durée de sa suspension.
Cette possibilité de révision à la baisse de la sanction répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité.
Cet arrêt fait suite au dépôt d'une requête sommaire et d'un mémoire complémentaire par la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2021, à l'encontre d'une décision de la Commission des sanctions de l'AFLD du 15 février 2021.
Le principe de nécessité est défini par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en vertu duquel : «La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée».
Le principe de proportionnalité permet au juge saisi de contrôler l’atteinte portée à un droit ou à une liberté fondamentale, laquelle ne doit pas disproportionnée.
Les dispositions du Code du sport relatives à la réduction des sanctions
L'article L. 232-23-3-10 du Code du sport reprend ces principes en permettant une réduction de la suspension infligée à un sportif sanctionné pour des faits de dopage lorsque des conditions alternativement listées sont remplies.
"II.-La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement :
1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
2° Lorsque la violation impliquant une substance ou une méthode interdite, autre qu'une substance d'abus, est commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
[...]
La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité."
La faculté de réduction de la Commission des sanctions de l’AFLD
Le Conseil d'État énonce que :
« [...] la circonstance que le sportif, qui a fait usage de substances non spécifiées, ne démontre pas qu'il n'a pas eu l'intention de commettre le manquement en cause, et ne peut en conséquence bénéficier de la réduction de quatre à deux ans de la durée de la sanction d'interdiction encourue, prévue par les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, ne saurait limiter la faculté pour la commission des sanctions de l'AFLD, dans l'hypothèse où elle ferait application de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, de réduire la durée de la mesure d'interdiction lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité ».
Ainsi, quand bien même le sportif n’aurait pas démontré qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre une violation des règles antidopage, la Commission des sanctions de l’AFLD peut tout de même réduire sa suspension sur le fondement du principe de proportionnalité lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.
En conclusion
Cette réduction éventuelle est effectuée en tenant compte du contexte – à savoir par exemple, la très faible concentration de la substance prohibée couplée à la plausibilité des explications avancées, comme dans le cas d’espèce – laissant une marge de manœuvre plus étendue à la Commission des sanctions en matière de réduction de sanction.
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FAQ : Individualisation des peines (principe) - Dopage
L'AFLD peut-elle réduire une sanction même si le sportif n'a pas prouvé son absence d'intention de dopage ?
Oui. Le Conseil d'État a confirmé dans cet arrêt du 7 février 2022 que la Commission des sanctions de l'AFLD peut réduire la durée d'une suspension en application du principe de proportionnalité, même lorsque le sportif n'a pas démontré qu'il n'avait pas l'intention de commettre le manquement. Cette faculté est distincte des réductions prévues pour absence de faute ou de négligence significative.
Qu'est-ce que le principe de proportionnalité en matière de sanctions antidopage ?
Le principe de proportionnalité impose que la sanction soit adaptée à la gravité des faits reprochés et aux circonstances de l'espèce. En matière de dopage, cela signifie que l'AFLD doit prendre en compte les éléments contextuels (concentration de la substance, explications du sportif, circonstances de la prise) pour moduler éventuellement la sanction standard.
Quels critères peuvent justifier une réduction de sanction selon cet arrêt ?
Le Conseil d'État mentionne notamment la très faible concentration de la substance prohibée couplée à la plausibilité des explications avancées par le sportif. Ces éléments peuvent constituer des circonstances particulières justifiant une réduction au regard du principe de proportionnalité prévu par l'article L. 232-23-3-10 du Code du sport.
Quelle est la différence entre une réduction pour absence de faute et une réduction par proportionnalité ?
La réduction pour absence de faute ou de négligence significative (articles L. 232-23-3-3 et suivants) s'applique aux substances spécifiées et nécessite que le sportif démontre qu'il n'avait pas l'intention de commettre le manquement. La réduction par proportionnalité (article L. 232-23-3-10) est une faculté distincte applicable même aux substances non spécifiées, sans condition d'absence d'intention, lorsque les circonstances particulières le justifient.
Comment contester une sanction antidopage devant le Conseil d'État ?
Le recours devant le Conseil d'État constitue la voie de cassation contre les décisions de la Commission des sanctions de l'AFLD. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il permet de contester la légalité de la sanction, notamment au regard des principes de nécessité et de proportionnalité.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de procédures antidopage et de recours devant l'AFLD ?
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