Blog Création d'une société commerciale par les Ligues professionnelles
Création d'une société commerciale par les Ligues professionnelles
La création d'une société commerciale par les ligues professionnelles en vertu de la loi du 24 février 2022 permet désormais aux ligues de gérer et commercialiser leurs droits d'exploitation audiovisuelle. Cette nouvelle législation favorise un cycle économique vertueux, avec un capital minimum de 80 % détenu par la ligue. Les investisseurs peuvent acquérir jusqu'à 20 % du capital. Le décret du 28 avril 2022 exclut certaines personnes de la participation au capital, renforçant ainsi la gouvernance des ligues sportives.
Sociétés Commerciales des Ligues Professionnelles : Cadre Juridique de la Loi du 24 Février 2022
La loi visant à démocratiser le sport en France a été adoptée par l’Assemblée nationale le 24 février 2022. Ce texte permet aux ligues sportives professionnelles de créer une société commerciale pour la gestion et la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations sportives qu’elles organisent.
L’essentiel à retenir :
Nouvelle possibilité légale : Depuis la loi du 24 février 2022, les ligues professionnelles peuvent créer une société commerciale pour gérer et commercialiser leurs droits d'exploitation audiovisuelle.
Accord fédéral obligatoire : La création de cette société nécessite l'accord préalable de la fédération sportive délégataire concernée.
Capital encadré : La ligue professionnelle doit conserver au minimum 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
Personnes exclues : Le décret du 28 avril 2022 liste les catégories de personnes interdites de participation au capital (clubs, dirigeants, sportifs, agents, opérateurs de paris, diffuseurs).
Premier accord signé : La LFP a créé la société MEDIACO avec CVC Capital Partners (13 % du capital, 1,5 milliard d'euros d'investissement).
Les modalités de création de la société commerciale pour la gestion et la commercialisation des manifestations sportives prévues par l’article 51 de la loi du 24 février 2022
L'article 51 de la loi visant à démocratiser le sport en France modifie l’article L.333-1 du Code du sport, et y insère un article L.333-2-1 lequel permet désormais aux ligues professionnelles de créer une société commerciale pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle de leurs manifestations sportives.
Cette disposition était vue comme un moyen de recréer un cycle économique vertueux pour le sport professionnel français après l’affaire Mediapro en 2020.
Les ligues professionnelles peuvent désormais créer une société commerciale avec l’accord de leur fédération sportive délégataire, afin de lui confier la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle.
Puis, la ligue professionnelle pourra céder à un ou plusieurs investisseur jusqu’à 20% du capital et des droits de vote de la ligue professionnelle. Grâce à cet investissement, des fonds pourront être immédiatement levés et seront destinés à la société commerciale nouvellement créée, à la fédération et à la ligue professionnelle.
« La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 333-1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
[...] « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.
« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la (...) ».
La liste des personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital et de droits de vote au sein de la société commerciale
Un texte règlementaire était attendu afin d’identifier les catégories de personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital ou de droits de vote au sein de cette société commerciale.
Le décret du 28 avril 2022 relatif aux catégories de personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote au sein de la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport a été publié le 29 avril 2022 pour répondre à cette attente.
Ce texte crée un article R. 333-3-1 au sein du Code du sport interdisant la participation au capital ou la détention de droits de vote dans la société commerciale aux personnes suivantes :
Les associations et sociétés sportives de la discipline concernée ;
Les personnes physiques et morales contrôlant de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerçant sur elle une influence notable ;
Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée ;
Les sportifs professionnels, les entraineurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline concernée ;
Les agents sportifs ;
Les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraineurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés ;
Les opérateurs de paris ;
Les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d’exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent, de manière exclusive ou conjointe ou exerce sur elle une influence notable ;
Les personnes physiques et morales établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif ;
Les personnes morales contrôlées par une personne physiques ou morale établie dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif.
La création de la société MEDIACO par la LFP et l'accord avec le fonds d’investissement CVC Capitals Partners
La LFP a signé un accord d’engagement ferme d’investissement avec le fonds CVC Capital Partners basé au Luxembourg pour la création d’une filiale commerciale, la société MEDIACO, dont CVC détiendra 13% du capital. Le processus a été validé par l’assemblée générale de la LFP du 1er avril 2022. Cet accord permet à la LFP d’encaisser 1,5 milliard d’euros dont le versement s’échelonnera sur 3 ans. Dès l’été 2022, 40% de la somme totale devraient être réglés, soit 600 millions euros, avant que le reste ne soit réparti sur les deux prochaines années.
En vertu de cet accord, une somme de 1,130 milliard d’euros sera versée aux clubs de l’Elite. Le Paris Saint Germain (PSG) touchera la plus grosse part (200 millions d’euros), devant Marseille et Lyon (90 millions d’euros chacun). Nice, Rennes, Lille et Monaco obtiendront 80 millions d’euros dans l’opération et les autres clubs de Ligue 1 se partageront 33 millions.
Une autre partie de l’investissement sera dédiée au football amateur, au remboursement du prêt garanti par l’Etat (PGE) consenti à la LFP en 2020 pour faire face à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 (170 millions), à la constitution d’un fonds de réserve (100 millions) ainsi qu’à l’amorçage de la filiale commerciale (100 millions).
En conclusion
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FAQ : Sociétés Commerciales des Ligues Professionnelles
Qu'est-ce que la loi du 24 février 2022 change pour les ligues professionnelles ?
Cette loi permet aux ligues professionnelles de créer une société commerciale pour commercialiser et gérer leurs droits d'exploitation audiovisuelle. Auparavant, cette possibilité n'existait pas dans le Code du sport. Cette réforme vise à permettre aux ligues de lever des fonds auprès d'investisseurs privés tout en conservant le contrôle majoritaire de leurs droits.
Quelle est la part de capital que les investisseurs peuvent détenir dans une société commerciale de ligue ?
Les investisseurs peuvent détenir jusqu'à 20 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. La ligue professionnelle doit conserver au minimum 80 % du capital. Cette limitation vise à garantir que les instances sportives conservent le contrôle sur la commercialisation de leurs compétitions.
Quelles personnes sont interdites de participation au capital de ces sociétés commerciales ?
Le décret du 28 avril 2022 (article R. 333-3-1 du Code du sport) interdit la participation aux clubs et sociétés sportives de la discipline, aux dirigeants et salariés de ces structures, aux sportifs professionnels, entraîneurs et agents sportifs, aux opérateurs de paris, aux diffuseurs attributaires des droits, ainsi qu'aux personnes établies dans des États non coopératifs.
Quel est le rôle de la fédération dans la création de ces sociétés commerciales ?
La fédération sportive délégataire doit donner son accord préalable à la création de la société commerciale. De plus, les statuts de cette société doivent prévoir la présence d'un représentant de la fédération dans les instances dirigeantes, avec voix consultative. Cela permet à la fédération de suivre les décisions sans pouvoir de vote.
Combien la LFP a-t-elle levé avec la création de MEDIACO ?
La LFP a signé un accord avec le fonds CVC Capital Partners pour la création de MEDIACO. CVC détient 13 % du capital en échange d'un investissement de 1,5 milliard d'euros versé sur trois ans. Sur cette somme, 1,130 milliard d'euros est destiné aux clubs de l'élite selon des critères de répartition validés par les instances de la LFP.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de gouvernance des ligues professionnelles et de structuration des sociétés commerciales sportives ?
Oui. Depuis 1973, le Cabinet Bertrand accompagne les acteurs du sport professionnel dans leurs enjeux de structuration juridique et de gouvernance. Nous intervenons en conseil auprès des clubs, ligues et fédérations sur les questions relatives aux droits d'exploitation, à la constitution de sociétés sportives et aux relations avec les investisseurs.
Le Cabinet Bertrand propose une première consultation pour évaluer votre situation et vous présenter les options disponibles. Les honoraires sont établis de manière transparente selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Avocats en droit du sport depuis 1973. Défense des sportifs, entraîneurs, staff technique et clubs amateurs face aux fédérations et institutions sportives. Plus de 8 000 dossiers devant les commissions sportives nationales et internationales, CNOSF, tous tribunaux civils et administratifs, TAS, FIFA, AFLD. Double Trophée d'Or du Sommet du Droit 2024-2025. Classé "Incontournable" par Décideurs Magazine. Consultation visio gratuite (15 min) à Paris.
Le salary cap en rugby professionnel est essentiel pour maintenir l'équité et la santé financière des clubs. Établi en 2010, il fixe un plafond salarial de 10,7 millions d'euros depuis 2022-2023. Les sanctions peuvent s'appliquer même sans dépassement, notamment pour un manquement à la transparence. Les indemnités de transfert influencent également le salary cap, garantissant un contrôle rigoureux par la LNR.
La stabilité contractuelle FIFA est cruciale pour les entraîneurs de football face aux fédérations nationales. Les règlements interdisent la rupture unilatérale d'un contrat sans juste cause, comme l'échec à atteindre un objectif sportif. En cas de rupture abusive, une indemnité équivalente à la valeur résiduelle du contrat est due. Les entraîneurs disposent de 2 ans pour contester cette rupture.
Le statut des bénévoles lors des manifestations sportives est crucial. Il n'existe pas de définition juridique précise, mais le bénévolat est caractérisé par l'absence de rémunération et de lien de subordination. Les associations sportives doivent assurer la responsabilité civile de leurs bénévoles. En cas de dommages, c'est généralement l'association qui est responsable, sauf en cas de force majeure ou de faute du bénévole. Les bénévoles peuvent recevoir des indemnités limitées, mais leur responsabilité pénale est rare. Cette approche assure une protection juridique pour tous les acteurs impliqués.
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