Dopage : aide substantielle et réduction de la sanction

Le dopage représente un enjeu crucial pour le sport. Grâce à l'aide substantielle, les athlètes peuvent obtenir une réduction de sanction en fournissant des informations précises sur d'autres violations. Cette approche combine des conditions strictes avec des procédures bien définies pour optimiser la défense antidopage. Les autorités peuvent ainsi mieux gérer les cas de dopage, facilitant une réponse adéquate face aux infractions. Cette décision du Conseil d'État souligne l'importance de la collaboration et de la transparence dans la lutte contre le dopage sportif.

Dopage : aide substantielle et réduction de la sanction

Dopage et Aide Substantielle : Conditions de Réduction de la Sanction devant le Conseil d'État

Le Conseil d'État a eu à connaitre, à notre connaissance, de sa première affaire dans laquelle l'athlète demandait l'annulation de la sanction infligée par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) en raison de l'aide substantielle apportée. L'argument de l'athlète n'a cependant pas prospéré (CE, 23 décembre 2016, n°399728).
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L’essentiel à retenir :

  • Aide substantielle : mécanisme du Code mondial antidopage (art. 10.6) et du Code du sport (art. L.230-4) permettant une réduction de sanction en échange d'informations crédibles sur des violations antidopage.
  • Conditions strictes : les informations fournies doivent être précises, écrites, signées et constituer un fondement suffisant pour engager des poursuites.
  • Première décision du Conseil d'État : le CE a jugé, le 23 décembre 2016, que des informations vagues (nom d'emprunt et numéro de téléphone) ne constituent pas une aide substantielle.
  • Proportionnalité confirmée : la sanction de 4 ans d'interdiction pour des substances non spécifiées (stanozolol, nandrolone) n'est pas disproportionnée, même pour un sportif amateur.
  • Soustraction au contrôle : quitter les lieux d'un contrôle antidopage sans autorisation constitue une infraction autonome passible de sanctions.

Contrôle antidopage urinaire positif

Licenciée de la Fédération Française de Kick boxing, Muay thaï et Disciplines Associées (FFKMDA), la requérante participe à une compétition de pancrace le 31 janvier 2015.
À l'issue des combats, elle fait l'objet d'un contrôle antidopage et est invitée à rester sur place afin de fournir un prélèvement urinaire supplémentaire. Elle quitte cependant les lieux de la compétition sans y être autorisée.
Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons A prélevés à cette occasion font alors ressortir la présence de deux métabolites du stanozolol et d'un métabolite de la nandrolone, substances interdites et considérées comme substances non spécifiées en vertu de la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport.
Par une décision du 7 mai 2015, l'organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFKMDA lui inflige la sanction d'interdiction de participer pendant six mois aux manifestations que la Fédération organise et annule les résultats individuels qu'elle a obtenus lors de la manifestation du 31 janvier 2015.
Le 10 septembre 2015, l'AFLD se saisit du dossier et, par une décision du 19 novembre 2015, prononce à l'encontre de la requérante une sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises.
La requérante demande l'annulation ou, subsidiairement, la réformation de cette décision.

Le caractère intentionnel et la soustraction au contrôle

Le Conseil d'État rappelle au préalable "qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d'une violation des dispositions relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée au décret du 4 septembre 2014 portant publication de la liste 2014 des substances et méthodes interdites dans le sport sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel".
De plus, selon les juges, "le sportif qui tente de se soustraire aux contrôles est également passible de sanctions".
La sanction de l'athlète semble donc justifiée.

La disproportion de la sanction

La requérante a également soutenu que la suspension pendant une durée de 4 ans était disproportionnée.
Cependant, pour la juridiction administrative, le fait que la requérante "n'a jamais été sanctionnée pour dopage auparavant et qu'elle a le statut de sportif amateur", ne saurait "remettre en cause les analyses de l'Agence".
Ainsi, et eu égard à la nature des substances en cause et au comportement de l'intéressée lors du contrôle, "la sanction d'interdiction de participer pendant quatre ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas disproportionnée".

En conclusion

Le dernier argument de la requérante concernait l'aide substantielle qu'elle aurait apporté à l'AFLD.
Pour rappel, l'aide substantielle est ainsi définie par le Code Mondial Antidopage (CMA).
Cette aide substantielle permet l'élimination ou la réduction de la période de suspension (article 10.6 du CMA).
Ces dispositions sont reprises par le Code du sport (article L.230-4).
En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'athlète a, le jour de la séance du collège de l'AFLD, "déclaré par écrit qu'elle allait déposer plainte contre une personne se faisant appeler " Momo " qui lui avait vendu des produits dopants et a fourni un numéro de téléphone portable présenté comme étant celui de cette personne".
Cependant, l'AFLD a estimé, "compte tenu de leur nature et de leur imprécision", que ces informations ne constituaient pas une aide substantielle.
Le CE confirme cette position et considère donc que "l'AFLD n'a pas inexactement qualifié les faits" et "qu'elle a pu en déduire que les conditions posées par les dispositions précitées pour que la sanction infligée à l'intéressée puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies".
La demande de la requérante est donc rejetée.

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Définition de l'aide substantielle par le Code Mondiale Antidopage (version 2015)

"Aux fins de l’article  10.6.1, la personne qui fournit une aide substantielle doit : 1)  divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage; et 2) collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d’audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire poursuivie ou, si l’affaire n’est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer".
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Définition de l'aide substantielle dans le Code du sport (article L.230-4)

"Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre le fait pour une personne de :

1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage ;

2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, notamment en témoignant à une audience.

Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être engagées
".
 
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En conclusion
Cette décision du Conseil d'État du 23 décembre 2016 constitue un précédent important en matière d'aide substantielle. Elle confirme que les autorités antidopage apprécient strictement la qualité et la précision des informations communiquées par le sportif sanctionné. Des indications vagues, même accompagnées de bonne volonté, ne suffisent pas à obtenir une réduction de sanction.
Pour tout sportif confronté à une procédure antidopage, l'accompagnement par un avocat maîtrisant ces mécanismes est déterminant, tant pour la stratégie de défense que pour l'éventuelle mise en œuvre de l'aide substantielle dans des conditions recevables.
 

 
 
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FAQ : Aide Substantielle et Dopage - Quelles Conditions pour Réduire une Sanction ?

Qu'est-ce que l'aide substantielle en matière de dopage ?
L'aide substantielle est un mécanisme prévu par l'article 10.6 du Code mondial antidopage et l'article L.230-4 du Code du sport. Elle permet à un sportif sanctionné pour dopage d'obtenir une réduction ou une suspension de sa sanction en échange d'informations crédibles et exploitables sur d'autres violations des règles antidopage.
Quelles conditions faut-il remplir pour bénéficier de l'aide substantielle ?
Le sportif doit divulguer toutes les informations en sa possession dans une déclaration écrite et signée, puis collaborer pleinement à l'enquête. Les informations doivent être crédibles et suffisamment précises pour constituer un fondement à des poursuites. Des indications vagues ou imprécises ne suffisent pas, comme l'a confirmé le Conseil d'État en 2016.
Quelles sont les conséquences d'une soustraction au contrôle antidopage ?
Quitter les lieux d'un contrôle antidopage sans autorisation constitue une tentative de soustraction au contrôle, infraction autonome sanctionnable indépendamment du résultat du prélèvement. Le Conseil d'État rappelle que le sportif qui tente de se soustraire aux contrôles est passible de sanctions.
La sanction de 4 ans pour dopage est-elle automatique ?
La durée de sanction dépend de la nature des substances détectées et des circonstances. Pour des substances non spécifiées (comme le stanozolol et la nandrolone), la sanction standard est de 4 ans selon le Code mondial antidopage. Le statut d'amateur ou l'absence d'antécédents ne suffit pas à la remettre en cause.
Quelle est la différence entre la sanction fédérale et la sanction de l'AFLD ?
La fédération sportive peut prononcer une première sanction via son organe disciplinaire. L'AFLD peut ensuite se saisir du dossier et prononcer sa propre sanction, qui se substitue à la décision fédérale. En l'espèce, la fédération avait sanctionné l'athlète de 6 mois, puis l'AFLD a prononcé une interdiction de 4 ans.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de défense antidopage et d'aide substantielle ?
Oui. Le Cabinet Bertrand défend les sportifs professionnels et amateurs dans les procédures antidopage depuis 1973. Les avocats du Cabinet interviennent devant l'AFLD (première instance et appel), le Conseil d'État, le TAS/CAS à Lausanne et les instances antidopage internationales (AMA/WADA, ITA, ITIA). Cette expertise couvre la contestation des résultats de contrôles, la discussion de la proportionnalité des sanctions, la négociation dans le cadre de l'aide substantielle et les demandes d'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT).
Le Cabinet Bertrand propose une première consultation pour évaluer votre situation et vous présenter les options disponibles. Les honoraires sont établis de manière transparente selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.