Blog Nouvelles dispositions relatives aux éducateurs sportifs et agents sportifs
Nouvelles dispositions relatives aux éducateurs sportifs et agents sportifs
L'Ordonnance n°2016-1809 modifie les conditions d'exercice des éducateurs sportifs et agents sportifs pour les ressortissants européens. Elle réduit la durée d'expérience requise de 2 ans à 1 an pour les professions non réglementées, facilitant ainsi la mobilité dans le secteur sportif. Les nouvelles dispositions introduisent également un accès partiel à ces professions, soutenant la reconnaissance mutuelle des qualifications.
Éducateurs Sportifs et Agents Sportifs : Les Nouvelles Conditions d'Exercice pour les Ressortissants Européens (Ordonnance 2016-1809)
L'Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées a modifié certaines dispositions du Code du sport concernant les professions d'éducateur sportif et d'agent sportif exercées par des ressortissants de l'Union européenne (et de l'EEE).
L’essentiel à retenir :
Ordonnance n°2016-1809 : Texte du 22 décembre 2016 transposant la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur sportif.
Éducateurs sportifs (art. L.212-7) : La durée d'exercice exigée pour les ressortissants UE/EEE issus d'un État non réglementé passe de 2 ans à 1 an sur les 10 dernières années.
Agents sportifs (art. L.222-15) : La même réduction s'applique, avec un passage de 2 à 1 an d'activité exigée au cours des 10 années précédentes.
Accès partiel : L'ordonnance introduit la possibilité d'un accès partiel à la profession d'éducateur sportif pour les ressortissants européens.
Décret d'application en attente : L'article R.222-23 du Code du sport mentionne encore une durée de 2 ans, un nouveau décret devant intervenir pour mise en conformité.
L'exercice des fonctions d'éducateur sportif par les ressortissants de l'Union Européenne (et de l'EEE)
"1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :« Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces États.« Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'État d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée, dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Ce décret précise également les conditions et les modalités de l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif. »".
Ainsi, les ressortissants des États de l'Union européenne, où l'activité n'est pas réglementée, ne doivent avoir exercé leur activité dans leur État que pendant une durée d'un an à temps plein ou à temps partiel au cours des 10 années qui précèdent la prestation en France (2 ans auparavant).
"1° Le 2° est ainsi rédigé :« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, la profession d'agent sportif dans un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine » ;2° Au cinquième alinéa, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, »".
Là encore, la durée d'exercice de l'activité d'agent dans un État membre de l'UE ne réglementant pas l'activité est ramenée à 1 (au lieu de 2) au cours des 10 années précédentes.
A noter : L'article R.222-23 du Code du sport prévoit toujours une période de 2 ans d'activité. Un nouveau Décret devrait donc intervenir rapidement afin de mettre cet article en conformité avec le nouvel article L.222-15 précité.
En conclusion
L'ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 constitue une évolution notable du cadre réglementaire français applicable aux professions sportives exercées par des ressortissants européens. En réduisant de moitié la durée d'exercice préalable exigée et en introduisant l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif, le législateur facilite la mobilité des professionnels du sport au sein de l'Union européenne. Ces modifications s'inscrivent dans la logique de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles promue par le droit européen.
Pour les éducateurs sportifs, les agents et l'ensemble des acteurs du monde sportif, il reste essentiel de vérifier la conformité de leur situation avec les textes en vigueur, notamment au regard de l'articulation entre dispositions législatives et réglementaires du Code du sport.
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FAQ : Ordonnance du 22 Décembre 2016 - Reconnaissance des Qualifications Professionnelles dans le Sport
Que change l'ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 pour les professions sportives ?
L'ordonnance modifie les articles L.212-7 et L.222-15 du Code du sport. Elle réduit de 2 ans à 1 an la durée d'exercice préalable exigée des ressortissants UE/EEE souhaitant exercer en France comme éducateur sportif ou agent sportif, lorsque leur État d'origine ne réglemente pas ces professions.
Un ressortissant européen peut-il exercer comme éducateur sportif en France sans diplôme français ?
Oui, sous conditions. Les ressortissants UE/EEE qualifiés dans leur État d'origine peuvent exercer en France. Pour une prestation temporaire et occasionnelle, si l'activité n'est pas réglementée dans leur État d'établissement, ils doivent justifier d'au moins un an d'exercice à temps plein (ou équivalent à temps partiel) au cours des dix années précédentes.
Quelles sont les conditions pour un agent sportif européen souhaitant exercer en France ?
Un agent sportif ressortissant UE/EEE peut exercer en France s'il justifie d'au moins un an d'activité à temps plein (ou équivalent) au cours des dix années précédentes dans un État où la profession n'est pas réglementée. Il doit également être titulaire d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de son État d'origine.
Qu'est-ce que l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif ?
L'accès partiel permet à un ressortissant européen d'exercer en France une partie seulement des activités relevant de la profession d'éducateur sportif, lorsque ses qualifications ne couvrent pas l'intégralité du champ d'activité français. Les conditions et modalités de cet accès partiel sont précisées par décret.
L'article R.222-23 du Code du sport est-il conforme à l'ordonnance de 2016 ?
Non, au moment de la publication de l'ordonnance. L'article R.222-23 prévoyait encore une durée de 2 ans d'activité, alors que le nouvel article L.222-15 la ramenait à 1 an. Un décret d'application était nécessaire pour assurer la mise en conformité de la partie réglementaire du Code du sport.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de réglementation des professions sportives et d'accès à l'activité d'agent sportif ?
Oui. Le Cabinet Bertrand accompagne depuis 1973 les acteurs du sport — sportifs, entraîneurs, éducateurs et agents — dans toutes leurs problématiques réglementaires liées au Code du sport. Le Cabinet intervient notamment en matière de droit des agents sportifs, de contentieux devant les commissions fédérales, la FIFA et le TAS, et conseille les professionnels du sport sur les conditions d'exercice de leur activité en France et à l'international.
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